SOS Sacré Coeur
Fermeture de l'église
Plus de 100 ans après sa naissance, la
fermeture devient inéluctable.
C'est avec résignation que les paroissiens assistent à la dernère
célébration religieuse le 30 décembre 2007.
La fermeture a été ordonnée par les autorités compétentes pour
des raisons de sécurité, le montant d'une réhabilitation conforme aux
normes de sécurité étant trop important.
Mais certains d'entre eux n'abdiquent pas. Ils créent une association
le 11 juin 2010.
Association appelée SOS Sacré coeur. Son
but est de sauver l'église pour ne pas
la laisser aux mains des démolisseurs.
Il faut savoir que depuis la séparation de l'Eglise et de l'Etat,
l'édifice religieux
appartient au diocèse de Cambrai. (achèvement de la construction après
1905)
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Extrait
de la loi de 1905
Les
églises affectées au culte avant 1905 sont devenues propriétés
communales et les cathédrales
sont devenues propriétés de l’État (loi du 13 avril 1908). En
revanche, les églises construites
après 1905 sont propriétés des associations diocésaines qui en
sont gestionnaires
Le contenu de la loi en 1905
La
nouvelle loi brise unilatéralement les engagements français
relatifs au concordat napoléonien de 1801,
qui régissait les rapports entre le gouvernement français et
l’Église catholique. Inventant la laïcité à
la française, elle proclame la liberté de conscience, garantit le
libre exercice des cultes et pose le principe
de séparation des Églises et de l’État.
Article
1er : « La République
assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice
des cultes […] ».
Le premier article crée un large consensus. Le texte ne laisse que
peu de marge pour son application, par
les mots « assure » et « garantit ».
Article
2 : « La République ne
reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. […] »
Cette
loi se veut conforme à la devise républicaine. Par l’article 1er,
l’État garantit la liberté de conscience,
c’est-à-dire le droit de ne pas être croyant, ou de croire, et la
liberté de culte si on l’est.
Par l’article 2, l’État, les départements, les communes assurent
leur neutralité à l’égard des citoyens,
en refusant d’accorder des avantages spécifiques à certains en
raison de leurs pratiques cultuelles.
Pour
rendre effectif le libre exercice du culte, sont instituées des
aumôneries dans les milieux fermés
(casernes, lycées, prisons, hôpitaux) et, plus tard, des émissions
religieuses sur les chaînes publiques de télévision.
Instituées
par
l’article 4 de la loi, les associations cultuelles dont
l’objet exclusif est l’exercice du culte
sont de type 1901. Elles ne doivent pas avoir d’autres buts,
notamment elles ne peuvent pas se livrer à
des activités sociales, culturelles, éducatives ou commerciales.
En revanche, elles disposent d’un avantage
fiscal important, levier financier très appréciable. Elles peuvent
recevoir des donations et des legs qui sont exonérés
de droits de mutation. Ce sont les préfets qui accordent, pour
cinq ans, le statut d’association cultuelle.
Les différends éventuels entre associations relèvent du Conseil
d’État.
Sur le
plan domanial et financier, la loi a trois conséquences majeures :
les ministres des Cultes (évêques, prêtres,
pasteurs, rabbins…) ne sont plus rémunérés par l’État (art. 2)
(qui s’y était engagé lors du
Régime concordataire français en échange de l’abandon par l’Église
des biens saisis en 1790 (art. 14)),
ce qui le libère d’un budget de 40 millions de francs, et celui-ci
n’intervient plus dans la nomination des évêques.
Les
établissements publics du culte sont dissous (art. 2) et remplacés
par des associations cultuelles ayant pour objet
exclusif de « subvenir aux frais, à l’entretien et à l’exercice
public d’un culte » (art. 18) ; ces dernières
pourront recevoir le produit des quêtes et des collectes pour les
frais du culte, mais elles ne devront en aucun cas
percevoir de subventions de l’État, des départements ou des
communes.
Les
biens religieux saisis par l’État en 1789 restent sa propriété.
l’État
se réserve le droit de confier gratuitement les bâtiments de culte
aux associations cultuelles.
Les associations bénéficiaires, sont tenues « des réparations de
toute nature, ainsi que des frais d’assurance
et autres charges afférentes aux édifices et aux meubles les
garnissant ». (art. 13) ; « toutefois, [elles] ne seront
pas tenu[e]s des grosses réparations » (art. 14) ;
les
biens mobiliers ou immobiliers grevés d’une affectation charitable
ou d’une toute autre affectation
étrangère à l’exercice du culte (comme les hôpitaux et les écoles)
sont attribués aux services ou
établissements publics ou d’utilité publique, dont la destination
est conforme à celle desdits biens (art. 7) ;
L’État
prolonge jusqu’au 9 décembre 1907, la mise à disposition gratuite
des archevêchés et
évêchés et, jusqu’au 9 décembre 1910, celle des presbytères, des
grands séminaires et de la
faculté de théologie protestante (art. 14).
La loi
de séparation prévoit ainsi un inventaire des biens mobiliers et
immobiliers (art. 3) des établissements
publics du culte avant que ne soit rendue aux associations
cultuelles la partie de ces biens estimée nécessaire
au culte et que le reste soit saisi. Dans les faits, cet
inventaire se fera de façon estimative (voir la section
« La tourmente des inventaires »). Les inventaires seront
interrompus par Clemenceau à la suite d’incidents
meurtriers entre population et forces de l’ordre.
Sur le
plan de la police des cultes, les cérémonies religieuses sont
assimilées à des réunions publiques
et soumises à déclaration préalable dans les formes de l’article 2
de la loi du 30 juin 1881Note 1 sur
« la liberté de réunion » (article 25).
Pour
faciliter la transition, l’État assure aux ministres du culte le
versement d’une indemnité
pendant quatre ans (article 11).
Titre
III
: Des édifices des
cultes.
Article
12
Les
édifices qui ont été mis à la disposition de la nation et qui, en
vertu de la loi du 18 germinal an X, servent
à l'exercice public des cultes ou au logement de leurs ministres
(cathédrales, églises, chapelles, temples,
synagogues, archevêchés, évêchés, presbytères, séminaires), ainsi
que leurs dépendances immobilières
et les objets mobiliers qui les garnissaient au moment où lesdits
édifices ont été remis aux cultes, sont et demeurent
propriétés de l'Etat, des départements et des communes.
Pour
ces édifices, comme pour ceux postérieurs à la loi du 18 germinal
an X, dont l'Etat, les départements
et les communes seraient propriétaires, y compris les facultés de
théologie protestante, il sera procédé
conformément aux dispositions des articles suivants.
Loi du
9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat.
Modifié par Loi n°98-546 du 2 juillet 1998 - art. 94.
Les
édifices qui ont été mis à la disposition de la nation et qui, en
vertu de la loi du 18 germinal an X,
servent à l'exercice public des cultes ou au logement de leurs
ministres (cathédrales, églises, chapelles, temples,
synagogues, archevêchés, évêchés, presbytères, séminaires), ainsi
que leurs dépendances immobilières
et les objets mobiliers qui les garnissaient au moment où lesdits
édifices ont été remis aux cultes, sont et demeurent
propriétés de l'Etat, des départements, des communes et des
établissements publics de coopération
intercommunale ayant pris la compétence en matière d'édifices des
cultes.
Pour
ces édifices, comme pour ceux postérieurs à la loi du 18 germinal
an X, dont l'Etat, les départements
et les communes seraient propriétaires, y compris les facultés de
théologie protestante, il sera procédé
conformément aux dispositions des articles suivants.
Article
13 Modifié par ORDONNANCE
n°2015-904 du 23 juillet 2015 - art. 13
Les
édifices servant à l'exercice public du culte, ainsi que les
objets mobiliers les garnissant, seront laissés
gratuitement à la disposition des établissements publics du culte,
puis des associations appelées à les remplacer
auxquelles les biens de ces établissements auront été attribués
par application des dispositions du titre II.
La
cessation de cette jouissance, et, s'il y a lieu, son transfert
seront prononcés par arrêté préfectoral,
sauf recours au Conseil d'Etat statuant au contentieux :
1° Si
l'association bénéficiaire est dissoute :
2° Si,
en dehors des cas de force majeure, le culte cesse d'être célébré
pendant plus de six mois consécutifs :
3° Si
la conservation de l'édifice ou celle des objets mobiliers classés
en vertu de la loi de 1887 et
de l'article 16 de la présente loi est compromise par insuffisance
d'entretien, et après mise en demeure
dûment notifiée du conseil municipal ou, à son défaut du préfet :
4° Si
l'association cesse de remplir son objet ou si les édifices sont
détournés de leur destination ;
5° Si
elle ne satisfait pas soit aux obligations de l'article 6 ou du
dernier paragraphe du présent article,
soit aux prescriptions relatives aux monuments historiques.
Dans
les cinq cas ci-dessus prévus, la désaffectation des édifices
cultuels communaux ainsi que des objets
mobiliers les garnissant pourra être prononcée par décret en
Conseil d'Etat. Toutefois cette désaffectation
pourra être prononcée par arrêté préfectoral, à la demande du
conseil municipal, lorsque la personne
physique ou morale ayant qualité pour représenter le culte
affectataire aura donné par écrit
son consentement à la désaffectation.
En
dehors de ces cas, la désaffectation ne pourra être prononcée que
par une loi.
Les
immeubles autrefois affectés aux cultes et dans lesquels les
cérémonies du culte n'auront pas
été célébrées pendant le délai d'un an antérieurement à la
présente loi, ainsi que ceux qui ne seront
pas réclamés par une association cultuelle dans le délai de deux
ans après sa promulgation,
pourront être désaffectés par décret.
Il en
est de même pour les édifices dont la désaffectation aura été
demandée antérieurement au 1er juin 1905.
Les
établissements publics du culte, puis les associations
bénéficiaires, seront tenus des réparations
de toute nature, ainsi que des frais d'assurance et autres charges
afférentes aux édifices et aux meubles les garnissant.
L'Etat,
les départements, les communes et les établissements publics de
coopération intercommunale pourront
engager les dépenses nécessaires pour l'entretien et la
conservation des édifices du culte dont la
propriété leur est reconnue par la présente loi.
Article
14
Les
archevêchés, évêchés, les presbytères et leurs dépendances, les
grands séminaires et facultés
de théologie protestante seront laissés gratuitement à la
disposition des établissements publics du culte,
puis des associations prévues à l'article 13, savoir : les
archevêchés, et évêchés pendant une période de
deux années ; les presbytères dans les communes où résidera le
ministre du culte, les grands séminaires
et facultés de théologie protestante, pendant cinq années à
partir de la promulgation de la présente loi.
Les
établissements et associations sont soumis, en ce qui concerne ces
édifices, aux obligations prévues par
le dernier paragraphe de l'article 13. Toutefois, ils ne seront
pas tenus des grosses réparations.
La
cessation de la jouissance des établissements et associations sera
prononcée dans les conditions et
suivant les formes déterminées par l'article 13. Les dispositions
des paragraphes 3 et 5 du même article
sont applicables aux édifices visés par le paragraphe 1er du
présent article.
La
distraction des parties superflues des presbytères laissés à la
disposition des associations cultuelles pourra,
pendant le délai prévu au paragraphe 1er, être prononcée pour un
service public par décret rendu en Conseil d'Etat.
A
l'expiration des délais de jouissance gratuite, la libre
disposition des édifices sera rendue à l'Etat,
aux départements ou aux communes.
Ceux de
ces immeubles qui appartiennent à l'Etat pourront être, par
décret, affectés ou concédés
gratuitement, dans les formes prévues à l'ordonnance du 14 juin
1833, soit à des services publics de l'Etat,
soit à des services publics départementaux ou communaux.
Les
indemnités de logement incombant actuellement aux communes, à
défaut de presbytère, par application
de l'article 136 de la loi du 5 avril 1884, resteront à leur
charge pendant le délai de cinq ans.
Elles cesseront de plein droit en cas de dissolution de
l'association.
Article
15
Dans
les départements de la Savoie, de la Haute-Savoie et des
Alpes-Maritimes, la jouissance des édifices
antérieurs à la loi du 18 germinal an X, servant à l'exercice des
cultes ou au logement de leurs ministres,
sera attribuée par les communes sur le territoire desquelles ils
se trouvent, aux associations cultuelles, dans
les conditions indiquées par les articles 12 et suivants de la
présente loi. En dehors de ces obligations,
les communes pourront disposer librement de la propriété de ces
édifices.
Dans
ces mêmes départements, les cimetières resteront la propriété des
communes.
Article
16
Il sera
procédé à un classement complémentaire des édifices servant à
l'exercice public du culte
(cathédrales, églises, chapelles, temples, synagogues,
archevêchés, évêchés, presbytères, séminaires),
dans lequel devront être compris tous ceux de ces édifices
représentant, dans leur ensemble ou dans leurs
parties, une valeur artistique ou historique.
Les
objets mobiliers ou les immeubles par destination mentionnés à
l'article 13, qui n'auraient pas encore
été inscrits sur la liste de classement dressée en vertu de la
loi du 30 mars 1887, sont, par l'effet de la
présente loi, ajoutés à ladite liste. Il sera procédé par le
ministre compétent, dans le délai de trois ans,
au classement définitif de ceux de ces objets dont la conservation
présenterait, au point de vue de l'histoire
ou de l'art, un intérêt suffisant. A l'expiration de ce délai, les
autres objets seront déclassés de plein droit.
En
outre, les immeubles et les objets mobiliers, attribués en vertu
de la présente loi aux associations, pourront
être classés dans les mêmes conditions que s'ils appartenaient à
des établissements publics.
Il
n'est pas dérogé, pour le surplus, aux dispositions de la loi du
30 mars 1887.
Les
archives ecclésiastiques et bibliothèques existant dans les
archevêchés, évêchés,
grands séminaires, paroisses, succursales et leurs dépendances,
seront inventoriées et celles
qui seront reconnues propriété de l'Etat lui seront restituées.
Article
17
Les
immeubles par destination classés en vertu de la loi du 30 mars
1887 ou de la présente
loi sont inaliénables et imprescriptibles
Dans le
cas où la vente ou l'échange d'un objet classé serait autorisé par
le ministre compétent,
un droit de préemption est accordé : 1° aux associations
cultuelles ; 2° aux communes ; 3° aux
départements ; 4° aux musées et sociétés d'art et d'archéologie ;
5° à l'Etat. Le prix sera fixé
par trois experts que désigneront le vendeur, l'acquéreur et le
président du tribunal de grande instance.
Si
aucun des acquéreurs visés ci-dessus ne fait usage du droit de
préemption la vente sera libre ;
mais il est interdit à l'acheteur d'un objet classé de le
transporter hors de France.
La
visite des édifices et l'exposition des objets mobiliers classés
seront publiques : elles ne pourront
donner lieu à aucune taxe ni redevance.